Le public concerné
Les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique (toute quotité de travail).
Clés de compréhension
- Accident de service
L’accident de service
événement soudain qui entraîne une atteinte à l’état de santé de l’agent. Il se caractérise par 3 critères :
• il est possible de le décrire et de le dater.
• il se produit dans un court laps de temps.
• il entraîne des lésions.
Le principe de la présomption d’imputabilité s’applique s’il a lieu :
• pendant le temps de travail, sur le lieu de travail, ou à l’occasion d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions (ex : formation, réunion, mission).
• pendant le télétravail, aux mêmes conditions.
• en l’absence de faute personnelle ou de circonstance particulière détachant l’accident du service.
L’accident de trajet
Il est reconnu imputable si :
• il survient sur un itinéraire normal entre le lieu de résidence et le lieu de travail.
• il survient dans un temps normal par rapport aux horaires de travail habituels.
• il a lieu sur le trajet domicile-lieu de télétravail, trajet lieu de télétravail-lieu de travail habituel si nécessité, trajet lieu de télétravail-lieu de restauration habituel.
• il ne résulte pas d’un fait personnel.
Le principe de la présomption d’imputabilité ne s’applique pas pour l’accident de trajet, il appartient à l’agent d’apporter la preuve dans sa déclaration (plan, photos, constat, ordre de mission ou de formation, rapport de police ou des pompiers, par exemple).
La rechute
En cas de rechute, l’agent fait constater ses lésions par le médecin qui établit un certificat médical de rechute de l’accident. L’agent applique ensuite la même procédure que lors de la déclaration initiale.
Les séquelles
Les séquelles de l’accident sont évaluées par un médecin expert agréé et peuvent donner lieu à indemnisation, sous certaines conditions.
La procédure
1. L’agent fait constater ses lésions par un médecin qui établit le certificat médical initial d’accident
2. Il complète soigneusement le formulaire de déclaration disponible sur https://www.ac-lyon.fr/accident-de-service-et-maladie-professionnelle-121702
3. Il transmet lui-même le volet 1 du certificat médical initial, accompagné de l’imprimé de déclaration, directement au service instructeur, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d’établissement du certificat médical. Toute déclaration réceptionnée hors délai par le service instructeur est déclarée irrecevable, sauf en cas d’hospitalisation de l’agent.
4. En cas d’arrêt de travail, il transmet le volet 3 du certificat médical à son supérieur hiérarchique, dans un délai maximum de 48h à compter de la date d’établissement du certificat médical.
5. Il transmet le volet 1 de tous les certificats de prolongation et du certificat final au service instructeur pour maintenir le dossier d’accident à jour.
La prise en charge de l’arrêt de travail et des frais liés à l’accident
L’agent inapte à exercer ses fonctions suite à un accident de service est placé en Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS). Il conserve sa rémunération (hors heures supplémentaires non réalisées) et ses droits à l’avancement et à la retraite. Le CITIS n’a pas de durée réglementaire, celle-ci dépend des certificats établis par le médecin, des conclusions du médecin expert agréé et, le cas échéant, de l’avis de la commission de réforme.
La décision d’imputabilité délivrée à l’issue de l’instruction de la déclaration d’accident permet la prise en charge des frais selon la réglementation en vigueur, dans le respect des tarifs prévus par le code de la sécurité sociale, et sous réserve du contrôle de légitimité réalisé par un médecin expert agréé.
Une demande d’entente préalable peut faire l’objet d’une étude sur demande de l’agent transmise au service instructeur.
Le service instructeur
Selon votre département d’exercice, la fiche de déclaration d’accident de service et le certificat de prise en charge.
—————–
https://www.ac-lyon.fr/accident-de-service-et-maladie-professionnelle-121702
Références
– Code général de la fonction publique
– Décret n° 2019-122 du 21 février 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État
-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires Article 21 bis
– Code des pensions civiles et militaires de retraite Articles L. 27, L. 28 et L. 31
– Décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
– Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
– Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires Articles 47-1 à 47-20
– Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics
Articles 24 et 25
– Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés